
Conservation du sang placentaire pour son propre enfant : un procédé non validé scientifiquement à ce jour
Conserver le sang de cordon de son enfant dans une banque dans l’éventualité d’une maladie future, pour le soigner avec ses propres cellules est sans fondement scientifique et donc inutile.
Lorsqu’un enfant présente, plusieurs années après sa naissance, une maladie grave du sang, la maladie était présente au cœur de ses cellules dès sa naissance. Décongeler le sang de son cordon pour lui réinjecter ses propres cellules reviendrait à réintroduire la même maladie en son sein. Aucune publication scientifique validée n’a montré un quelconque bénéfice à cette pratique. En revanche, cet enfant pourrait probablement être soigné par une greffe dite « allogénique », c'est-à-dire réalisée avec le sang de cordon d'un autre enfant que lui-même. Car seules les cellules saines d'une autre personne pourraient vaincre sa maladie.
Par ailleurs, les sociétés savantes estiment qu’aucune donnée ne permet de penser qu’il est utile de conserver le sang de cordon de son enfant dans une perspective de médecine régénérative. Autrement dit, rien aujourd’hui ne permet d’envisager un traitement de maladies telles que, par exemple, certaines maladies neuronales ou cardiaques, chez l’enfant devenu grand à l’aide de ses cellules de sang de cordon.
Ce que dit la loi
En France, la conservation et l’exportation de sang placentaire à usage exclusivement autologue, c'est-à-dire pour soi-même ou son propre enfant, ne sont pas autorisée à ce jour.
En effet, le code de la santé publique prévoit que seuls peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (après avis de l'Agence de la biomédecine) après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques (article L. 1243-2 et L.1243-5).
A propos de l’offre commerciale de sociétés privées
Certaines sociétés privées étrangères proposent à des parents dans des maternités françaises de conserver le sang placentaire de leur enfant, moyennant finances, dans la perspective d’une éventuelle utilisation future. Or, le bénéfice pour l’enfant d’un recours à ce type de greffe n’est pas avéré scientifiquement : aucune étude ne démontre à ce jour l’efficacité thérapeutique des greffes effectuées à partir de son propre sang de cordon.
Par ailleurs, pour effectuer cette conservation dans les pays qui l’autorisent, ces sociétés privées proposant la conservation du sang placentaire pour soi-même demandent aux parents de transporter ou d’envoyer par colis le sang de cordon prélevé. Cette pratique est illégale et est punie par le code pénal (article 511-8 à 511-8-2 du code pénal).
La conservation de sang placentaire n’est autorisée en France que pour soigner d’autres patients, de façon anonyme et gratuite, dans des banques publiques (constituant le Réseau Français de Sang Placentaire ou RFSP) autorisées à conserver ces préparations de thérapie cellulaire (des produits issus du corps humains destinés à des fins thérapeutiques). Les femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, le font de manière altruiste afin d’aider des patients atteints de maladies mortelles du sang qu’elles ne connaissent pas.
Articles de loi
Article 511-8
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-8-1
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article
L. 1243-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-8-2
Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.




