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Procédés et techniques d’AMP

La loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 a introduit un nouveau régime juridique concernant les procédés biologiques d’assistance médicale à la procréation (AMP) qui doivent être autorisés pour être mis en œuvre dans les établissements de santé ou les laboratoires d’analyses de biologie médicale (1) .
Les procédés biologiques utilisés en AMP s’entendent des méthodes de préparation et de conservation des gamètes et des tissus germinaux, de AMP et de conservation des embryons, que ce soit à des fins d’assistance médicale à la procréation ou de préservation de la fertilité.


Procédés biologiques utilisés en AMP (art. L. 2141-1, art. R. 2141-1-1 et suivants du code de la santé publique)


Procédés biologiques régulièrement utilisés en AMP au 9 juillet 2011

L’arrêté de la Ministre chargée de la santé du 18 juin 2012 a fixé, conformément aux dispositions du décret du 14 mars 2012, la liste des procédés biologiques d’AMP régulièrement utilisés à la date du 9 juillet 2011 :

1. Préparation de sperme en vue d’assistance médicale à la procréation ;
2. fécondation in vitro sans micromanipulation ;
3. fécondation in vitro avec micromanipulation ;
4. Congélation des gamètes ;
5. Congélation des tissus germinaux ;
6. Congélation des zygotes et des embryons ;
7. Maturation in vitro des ovocytes.

Ces procédés sont déjà mis en œuvre depuis de nombreuses années dans les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale et sont consacrés par l’usage. Ils font l’objet d’une évaluation annuelle au moyens des rapports annuels d’activité transmis par les centres d’AMP.

L’Agence de la biomédecine, consultée sur la liste fixée par arrêté, a constitué pour chaque procédé, un dossier technique comprenant :
- La description des techniques régulièrement mises en œuvre aux fins d’utilisation de ces procédés,
- La caractérisation ou la nature du procédé,
- Les procédures et modes opératoires qu’il suppose et l’identification des étapes critiques,
- Le cas échéant, l’impact du procédé sur le nombre d’embryons conservés,
- Une synthèse des données pertinentes issues du suivi des activités biologiques d’AMP et du dispositif de vigilance existant.

Ce document a fait l’objet d’un avis du conseil d’orientation de l’Agence le 4 mai 2012 et a été transmis au Ministre le 11 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 2141-1-1 et suivants et de l’article 3 du décret du 14 mars 2012. La liste a été amendée le 6 novembre 2013.


Inscription d’un nouveau procédé biologique utilisé en AMP

Un nouveau procédé ne peut être inscrit sur la liste que si sa mise en œuvre (art. R. 2141-1-1) :
- ne contrevient pas aux principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil (2) et aux articles L. 2151-2 et 3 du code de la santé publique (3) ;
- si elle est compatible avec l’objectif de limiter le nombre d’embryons conservés (4) ;
- et si son efficacité, sa reproductibilité et, en l’état actuel des connaissances, la sécurité de son utilisation pour la santé de la femme et celle de l’enfant à naître sont suffisamment établies.
Constitue ainsi un nouveau procédé, toute modification introduisant, compte tenu du procédé existant, une étape critique supplémentaire ou une manipulation supplémentaire des gamètes, tissus germinaux ou embryons.
L’inscription d’un nouveau procédé sur la liste est faite par le ministre chargé de la santé, à son initiative ou sur demande d’un établissement, d’un laboratoire ou d’un organisme autorisé à pratiquer les activités d’AMP, après consultation de l’Agence de la biomédecine. L’Agence transmet son avis dans un délai de 4 à 6 mois, accompagné de l’avis motivé de son conseil d’orientation et d’un dossier technique.
Ce dossier doit notamment comprendre les éléments de preuve scientifique disponibles en France ou à l’étranger établis à partir du recueil de la littérature scientifique (études, enquêtes épidémiologiques, recherches biomédicales), et des rapports d’essais chez l’animal ou in vitro.

Évaluation des procédés biologiques

Les procédés inscrits font l’objet d’une évaluation périodique de l’Agence à partir des données transmises par les établissements de santé, laboratoires et organismes à l’occasion du rapport annuel d’activité. S’il apparaît qu’un procédé ne remplit pas les conditions ou présente un risque pour la santé publique, le directeur général de l’Agence propose au ministre son retrait de la liste.

Il peut également être procédé au retrait, temporaire ou définitif, d’un procédé si les conditions posées ne sont plus satisfaites ou pour tout motif de santé publique. Le retrait est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la santé.

Techniques visant à améliorer les procédés biologiques d’AMP (art. L. 2141-1, art. R. 2141-1-5s)


Toute technique visant à améliorer un procédé existant doit être autorisée par le directeur général de l’Agence de la biomédecine (après avis motivé de son conseil d’orientation) (art. L. 2141-1 du code de la santé publique). La technique est autorisée si, sans constituer un nouveau procédé, elle améliore l’efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé qu’elle modifie (art. R. 2141-1-5).

Techniques d’AMP régulièrement mises en œuvre aux fins d’utilisation des procédés biologiques

L’Agence de la biomédecine, consultée sur la liste des procédés fixée par arrêté du 18 juin 2012, a constitué avec les professionnels de santé, une liste des techniques d’AMP régulièrement mises en œuvre aux fins d’utilisation des procédés biologiques :

1. IMSI (Technique d’amélioration du procédé de fécondation in vitro avec micromanipulation) ;
2. Éclosion assistée dans le cadre de la fécondation in vitro avec micromanipulation ;
3. Culture embryonnaire prolongée en milieu défini dans le cadre de la fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation ;
4. Sélection des spermatozoïdes vivants avant fécondation in vitro avec micromanipulation ;
5. Vitrification des gamètes (technique d’amélioration du procédé de congélation des gamètes) ;
6. Vitrification des embryons et zygotes (technique d’amélioration du procédé congélation des embryons).
7. Prélèvement du globule polaire (technique d’amélioration du procédé de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation) : décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 6 novembre 2013

Ces techniques correspondent à des techniques existantes faisant l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du rapport annuel d’activité transmis par les établissements de santé. Elles visent à améliorer les procédés existants mentionnés ci-dessus :

Cette liste des techniques est accompagnée pour chaque technique, d’un dossier comprenant :
- La description des techniques régulièrement mises en œuvre aux fins d’utilisation de ces procédés,
- La caractérisation ou la nature du procédé,
- Les procédures et modes opératoires qu’il suppose et l’identification des étapes critiques,
- Le cas échéant, l’impact du procédé sur le nombre d’embryons conservés,
- Une synthèse des données pertinentes issues du suivi des activités biologiques d’AMP et du dispositif de vigilance existant.

Ce document a fait l’objet d’un avis du conseil d’orientation de l’Agence le 4 mai 2012 et a été transmis au Ministre le 11 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 2141-1-1 et suivants et de l’article 3 du décret du 14 mars 2012. La liste a été amendée le 6 novembre 2013.

Instruction des demandes d’autorisation des nouvelles techniques

La demande est présentée par tout établissement, laboratoire ou organisme autorisé à pratiquer les activités d’assistance médicale à la procréation. Elle est instruite dans le délai de 4 mois dès lors que le dossier a été déclaré complet.

Toute demande fait l’objet d’une saisine du conseil d’orientation de l’Agence pour avis. Celui-ci se prononce sur la nature et l’intérêt de la modification proposée et apprécie en particulier s’il s’agit d’une amélioration d’un procédé existant ou d’un nouveau procédé. Constitue ainsi un nouveau procédé, toute modification introduisant, compte tenu du procédé existant, une étape critique supplémentaire ou une manipulation supplémentaire des gamètes, tissus germinaux ou embryons.

Si la technique fait intervenir un produit entrant en contact avec les gamètes, tissus germinaux ou les embryons (en particulier un produit thérapeutique annexe), l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) est consultée dans le délai d’un mois sur l’utilisation du produit.

(1) La notion de procédés biologiques autorisés est issue de la directive européenne n° 2004-23 dite Tissus & Cellules. Transposant en droit interne cette directive, l’ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 et son décret n°2008-588 du 19 juin 2008 prévoyaient que l’Agence de la biomédecine donne également un avis aux agences régionales de santé sur les procédés biologiques utilisés avant autorisation des établissements
(2) Principes de primauté de la personne et d’interdiction de toute atteinte à sa dignité, d’inviolabilité du corps humain, de consentement de la personne, d’interdiction de toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, de non patrimonialité du corps humain et de gratuité du don, de l’interdiction de la maternité de substitution et du respect de l’anonymat…
(3) Interdiction de concevoir in vitro, de constituer par clonage ou d’utiliser des embryons à des fins de recherches, commerciales ou industrielles.
(4) L’Agence de la biomédecine doit rendre compte dans son rapport annuel d’activité, des méthodes utilisées et des résultats obtenus (art. L. 2141-1 al. 5).

Mis à jour le 06.04.2022
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